Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
19. Lors de défaillances dans l’équipement de traitement de l’eau ou toute autre panne d’infrastructure, le responsable du bassin peut y redonner accès dès que les paramètres analysés en vertu de l’article 9 respectent les normes établies au chapitre II.
Dans les autres cas, le responsable du bassin peut y redonner accès dès que les paramètres ayant causé le dépassement redeviennent conformes aux normes de qualité prévues au chapitre II.
D. 1087-2006, a. 19.